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Restauration traditionnelle aux abords et sur les plages du littoral : Elie BRUN attire l’attention du Ministre de l’Ecologie

Il rappelle que l’article 1 du dit décret dispose : “Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l’espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l’exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l’usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu’avec la vocation des espaces terrestres avoisinants”
Le II du même article précise, quant à lui, que : “Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions d’exploitation, tout ou partie des activités mentionnées au I”.
Les maires des communes littorales, qui ont consenti beaucoup d’efforts et de moyens financiers pour requalifier leur front de mer, entendent veiller tout particulièrement, à l’occasion de la dévolution des lots de plage dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions règlementaires, à ce que les candidats retenus s’engagent à proposer au public des prestations de grande qualité ainsi que de nouveaux services. Or, tous sont convaincus qu’ils ne parviendront à rehausser l’image touristique des communes dont ils ont la charge qu’en favorisant l’émergence de professionnels aptes à proposer notamment une restauration à la hauteur des investissements consentis, et ce, dans la poursuite de l’intérêt général et dans le but de satisfaire les usagers des espaces balnéaires.
A l’inverse, ils considèrent que l’autorisation dans les futurs établissements de plage limitée aux activités de type “buvette” ou “restauration légère” portera irrémédiablement et gravement atteinte aux objectifs poursuivis, à savoir promouvoir un tourisme de qualité tout au long de l’année et lutter contre la saisonnalité.
Il souhaiterait donc qu’il lui soit confirmé que l’exercice d’une activité de restauration traditionnelle, dite “lourde” ainsi que l’exploitation d’un débit de boissons permanent sur un lot de plage situé en zone urbaine, mais sur le domaine public maritime naturel, sont bien autorisés. Par ailleurs, il attire son attention sur les conséquences désastreuses que pourrait avoir, sur les économies locales, la disparition d’établissements de plage qui avaient toujours proposé jusqu’alors des services de restauration traditionnelle et qui ont contribué durant les décennies passées au renom et à l’attractivité touristique de nombre de communes littorales, en particulier sur le pourtour méditerranéen.

Réponse du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée dans le JO Sénat du 24/09/2009
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La destination fondamentale des plages est leur accès libre et gratuit au public. Le décret n° 2006-608 relatif aux concessions de plage a pour but d’organiser l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des plages. Dans ce but, il assure également la régulation des activités de plage. Cette réglementation a été confirmée par un arrêt du Conseil d’État du 14 avril 2008. Une mission d’inspection conjointe a été confiée par le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, au Conseil général de l’environnement et du développement durable et à l’inspection générale de l’administration, portant sur les conditions d’application de ce texte.
Les conclusions de cette mission font l’objet, actuellement, d’une réflexion approfondie des services concernés et pourront donner lieu à des adaptations pour une meilleure mise en oeuvre du décret, tout en préservant ses principes fondamentaux, dont l’usage libre et gratuit des plages par le public et l’absence de constructions en dur, sauf pour celles qui présenteraient un intérêt patrimonial particulier.

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