Le droit de retrait tire sa source de l\u2019article 5-1 du d\u00e9cret n\u00b085-603 du 10 juin 1985 :
\n\u00ab si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail pr\u00e9sente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa sant\u00e9 ou s’il constate une d\u00e9fectuosit\u00e9 dans les syst\u00e8mes de protection, il en avise imm\u00e9diatement son sup\u00e9rieur hi\u00e9rarchique. Il peut se retirer d’une telle situation \u00bb.<\/p>\n
Un arr\u00eat\u00e9 du 15 mars 2001 fixe des limites \u00e0 son exercice en d\u00e9terminant les missions de s\u00e9curit\u00e9 des personnes et des biens incompatibles avec l’exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale. Ainsi ont \u00e9t\u00e9 exclues :
\n– les missions d\u00e9finies par l\u2019article L1424-2 du code g\u00e9n\u00e9ral des collectivit\u00e9s territoriales relatif aux services d\u2019incendie et de secours pour les agents des cadres d\u2019emplois de sapeurs-pompiers
\n– les missions destin\u00e9es \u00e0 assurer le bon ordre, la s\u00e9curit\u00e9, la sant\u00e9 et la salubrit\u00e9 publique, lorsqu’elles visent \u00e0 pr\u00e9server les personnes d’un danger grave et imminent pour la vie ou pour la sant\u00e9 pour les agents des cadres d\u2019emplois de la police municipale exer\u00e7ant des fonction d\u2019agents de police municipale ou gardes champ\u00eatres en fonction des moyens dont ils disposent.<\/p>\n
Le droit de retrait est un droit individuel qui, quand il est exerc\u00e9, ne doit pas cr\u00e9er pour d\u2019autres personnes une nouvelle situation de danger grave et imminent.<\/p>\n
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