Au lendemain des nombreuses fusions de communautés, l’harmonisation des compétences optionnelles, au titre desquelles figure l’action sociale, permet de bâtir un nouveau projet de territoire. Bien que la création d’un CIAS soit facultative, certaines communautés ont repris la gestion de structures créées par l’une des communautés fusionnées. Seules les compétences affectées d’un intérêt communautaire sont obligatoirement transférées au CIAS. En fonction de l’intérêt communautaire défini, CIAS et CCAS pourront donc cohabiter sur un même territoire intercommunal.
Afin de faciliter cette cohabitation, une attention particulière doit être portée à la définition de l’intérêt communautaire pour répartir avec précision les actions sociales relevant de l’EPCI et celles relevant des communes membres.
Pour rappel, l’intérêt communautaire est déterminé par le conseil communautaire à majorité des deux tiers de ses membres. Le conseil dispose d’un délai de deux ans maximum suivant le transfert de la compétence à l’EPCI (ou la fusion) pour se prononcer.
A noter également que les CCAS peuvent transférer au CIAS tout ou partie des compétences ne relevant pas de l’action sociale d’intérêt communautaire. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’EPCI.
Le CIAS est géré par un conseil d’administration renouvelé après chaque renouvellement du conseil communautaire. Il est présidé par le président de l’EPCI et composé en nombre égal de membres élus en son sein par le conseil communautaire et de membres nommés par arrêté du président du conseil communautaire, non membre de l’organe délibérant, participant à des actions de prévention, d’animation et/ou de développement social menées dans l’intercommunalité. Il appartient à chaque intercommunalité de déterminer les modalités de représentation des communes membres au sein du conseil d’administration du CIAS. Le nombre de membres ne peut toutefois pas être supérieur à 32. La recomposition du conseil communautaire liée à la fusion de communautés pourra également entrainer la nécessité de revoir la composition du conseil d’administration du CIAS.
© sources : AMF France (www.amf.asso.fr) – Sarah Reilly – 30/03/2017
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