Un décret, publié ce matin au Journal officiel, fixe les règles sanitaires applicables, à compter du lundi 15 avril, aux baignades artificielles (publiques ou privées) recevant du public. Comprenez par là « la baignade dont l’eau est maintenue captive », séparée des eaux de surface ou des eaux souterraines par aménagement. Ne sont donc pas concernés, par exemple, « les bassins alimentés par de l’eau minérale naturelle et utilisée à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ».
La procédure administrative d’ouverture au public
Le décret définit d’abord la procédure administrative d’ouverture au public des baignades artificielles. Toute personne ouvrant au public une baignade artificielle doit disposer du « profil de l’eau de baignade » : ce profil « porte sur l’eau de remplissage, lorsqu’il ne s’agit pas d’eau destinée à la consommation humaine, et sur l’eau de la zone de baignade ».
Il doit notamment comprendre « une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrogéologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution ». La liste exhaustive des éléments du profil de l’eau de baignade est à retrouver ici.
Il est aussi à noter qu’en « cas de modifications des conditions environnementales, de travaux de construction ou de changements des infrastructures dans la zone de baignade artificielle ou à proximité immédiate, d’ampleur significative et susceptibles d’affecter la qualité de l’eau, le profil de l’eau de baignade artificielle est révisé par la personne responsable de la baignade artificielle. »
Le contrôle sanitaire
Vient ensuite le détail du contrôle sanitaire : il comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux de baignade (inspection des eaux de baignade, contrôle des mesures de gestion et de sécurité sanitaire mises en œuvre par la personne responsable de l’eau de baignade et le maire, notamment l’information du public et les mesures d’interdiction de baignade, réalisation de prélèvements et d’analyses de la qualité de l’eau de baignade…).
La personne responsable de la baignade artificielle « tient à jour un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des résultats de la surveillance, les opérations d’entretien et de maintenance, les indicateurs de la gestion hydraulique des installations, des fréquentations instantanée et journalière ainsi que des incidents survenus et leurs modalités de gestion ». Ces éléments sont tenus à la disposition du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS).
« La qualité de l’eau de la baignade artificielle et la qualité de l’eau de remplissage sont réputées conformes lorsqu’elles respectent en permanence les limites de qualité pendant la période d’ouverture de la baignade. »
Non-respect des limites de qualité de l’eau
À l’inverse, si les limites de qualité de l’eau de remplissage et/ou de baignade ne sont pas respectées, la personne responsable de la baignade artificielle est tenue notamment « d’effectuer une enquête afin d’en déterminer la cause » ou encore « de prendre les mesures nécessaires afin de rétablir la qualité de l’eau de remplissage ».
« Lorsqu’il estime que l’eau de la baignade artificielle, l’hygiène de l’établissement ou la gestion des installations présentent un risque pour la santé des personnes, le préfet, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, enjoint la personne responsable de la baignade artificielle de restreindre ou, le cas échéant, d’interdire l’accès à la zone de baignade ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour répondre à ce risque. La personne responsable de la baignade artificielle informe le préfet de l’application des mesures prises. »
Baignade artificielle en système fermé versus baignade artificielle en système ouvert
Signataires du décret, le Premier ministre et les ministères des Solidarités et de la Santé et des Sports distinguent enfin la baignade artificielle en système fermé – c’est-à-dire la baignade artificielle dont l’eau d’alimentation est en tout ou partie recyclée – et la baignade artificielle en système ouvert, c’est-à-dire la baignade artificielle dont l’alimentation se fait exclusivement par de l’eau neuve non recyclée et non traitée.
Les deux systèmes doivent satisfaire un certain nombre d’exigences détaillées dans le décret.