Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a publié une circulaire, jeudi 19 juillet, précisant le cadre juridique applicable aux « lanceurs d’alerte » dans la fonction publique.
Afin de « dissuader et prévenir des actes répréhensibles, qu’ils soient ou non constitutifs d’une infraction pénale, et éviter le maintien de situations préjudiciables à l’intérêt général », la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II, impose aux communes de plus de 10 000 habitants, aux EPCI regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, aux départements, aux régions et aux administrations de l’État « d’établir une procédure de recueil de signalements ». Ces derniers doivent le faire selon les modalités définies par l’article 5 du décret du 19 avril 2017 (à télécharger ci-dessous). Il peut s’agir, notamment, d’un code de bonne conduite, d’une charte de déontologie, d’une note de service.
Qu’est-ce qu’un « lanceur d’alerte » ?
Selon la loi du 9 décembre 2016, est un lanceur d’alerte « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. »
Les signalements pour lesquels une procédure est imposée sont ceux émis par « les membres [du] personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels » des administrations, organismes ou collectivités concernés. Le signalement, effectué dans la plupart des cas auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, l’employeur, un référent désigné par celui-ci ou l’autorité territoriale dans la fonction publique territoriale, peut s’étendre à l’ensemble des services de l’organisme qui emploie le lanceur d’alerte.
Quels faits peuvent être signalés ?
« Les faits, actes, menaces ou préjudices, susceptibles de faire l’objet d’un signalement doivent être d’une particulière intensité : la violation doit être grave et manifeste, de même que la menace ou le préjudice doit être grave pour l’intérêt général », dispose la loi du 9 décembre 2016.
Il peut s’agir, par exemple, de « faits constitutifs d’un délit ou d’un crime » à l’exclusion des faits constitutifs d’une contravention pénale (diffamation et injure non publiques ou des violences volontaires n’ayant entraîné aucune interruption temporaire de travail). La circulaire à télécharger ci-dessous donne davantage d’exemples.
Une « autre procédure distincte » prévue par l’article 40 du Code de procédure pénale « donne obligation à toute autorité constituée, officier public ou fonctionnaire, qui acquiert, dans l’exercice de ses fonctions, la connaissance d’un crime ou d’un délit d’en donner avis sans délai au procureur de la République ».
La circulaire prend soin d’évoquer, enfin, le cas particulier des conflits d’intérêts. « Ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’un signalement que s’ils constituent un délit de prise illégale d’intérêts, une violation grave et manifeste de la loi, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général ».
Comment s’organise la procédure de signalement ?
La procédure de signalement est « graduée en plusieurs niveaux » : le signalement interne (référent alerte), « l’essentiel des signalements devrait pouvoir être traité à ce stade » ; le signalement externe (autorités judiciaires, autorités administratives ou les ordres professionnels) ; et la divulgation publique « en dernier ressort ». En cas de « danger grave et imminent » ou en « présence d’un risque de dommages irréversibles », cette procédure en trois étapes n’est pas obligatoire.
Quelles protections pour le lanceur d’alerte ?
Les lois du 13 juillet 1983 et du 9 décembre 2016 apportent un certain nombre de « garanties et protections » aux lanceurs d’alertes, qui « doivent leur éviter de subir des mesures de rétorsions fondées sur une alerte dès lors que celle-ci a été faite de bonne foi et dans le respect des procédures. » Ainsi, « la stricte confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées par le signalement et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement doit être garantie ».
L’agent auteur du signalement est déclaré, de surcroît, pénalement irresponsable dans le cas où il « porte atteinte à un secret professionnel protégé par la loi dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ». Il peut, enfin, contester une sanction disciplinaire ou une mesure discriminatoire s’il estime qu’elle est « motivée par un signalement ».
Téléchargements :
- Télécharger la circulaire du ministre de l’Action et des Comptes publics du 19 juillet 2018
- Télécharger le décret du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte
© sources : Maire Info (www.maire-info.com) – 25/07/2018