L’article L. 522-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI) dispose qu’un garde-champêtre peut être recruté :
– par une commune et mis à disposition d’autres communes (I.)
– par une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et affecté dans les communes concernées (II.)
– par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (III.) et mis à disposition soit des communes membres, soit de communes non membres, soit d’un autre établissement public de coopération intercommunale. (IV.)
Les gardes champêtres recrutés exercent les compétences mentionnées à l’article L. 521-1 du CSI sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et le président de l’organe délibérant concerné (cas II. et III.). Une convention vient préciser les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.
Enfin, dans le cas d’un recrutement opéré par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (à son initiative ou à la demande de maires), il est à noter que des délibérations concordantes de l’intercommunalité et des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population de l’EPCI sont nécessaires.
A titre subsidiaire, il convient d’évoquer le doute juridique entourant la possibilité pour un syndicat de communes de recruter et mettre à disposition un garde-champêtre, alors qu’il en existe : depuis sa réécriture en 2019 à l’occasion de la loi n° 2019-1461 dite loi « Engagement et Proximité », l’article L. 522-2 du Code de la sécurité intérieure, qui porte sur la mutualisation des gardes-champêtres, mentionne dans son III. Les seuls établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre, excluant de fait les syndicats par défaut. Si l’article L. 322-3 du Code général de la fonction publique vise bien lui tous les établissements publics de coopération intercommunale, il s’applique néanmoins, selon ses termes, « dans les conditions fixées par les paragraphes I à IV de l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure ». L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité ne manquera pas de saisir les services de l’Etat afin de clarifier ce sujet.
© sources : amf.asso.fr – Réf : BW41414 / Auteur : AMF / 31 Oct 2022