Prévue par les articles L. 161-10 et suivants et R. 161-25 et suivants du CRPM, la vente d’un chemin rural obéit à une procédure précise. Après s’être assuré que le chemin n’est plus affecté à l’usage du public, l’organe délibérant engage la phase d’enquête publique dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. A l’issue de l’enquête, et selon les conclusions du commissaire enquêteur, la vente peut être actée par le conseil municipal.
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