Changement de prénom à l’état civil : de nouvelles précisions

Un décret publié ce matin au Journal officiel apporte de nouvelles précisions sur les procédures judiciaires de demandes de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil. Une circulaire du ministère de la Justice de février dernier était déjà venue préciser la procédure de changement de prénom à l’état civil, dont l’article 56 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle avait transféré la charge aux officiers d’état civil (lire Maire info du 23 février). Le décret publié ce matin complète ces instructions en précisant le ressort territorial judiciaire auquel les officiers d’état civil doivent s’adresser lorsqu’ils estiment « illégitime » la demande de changement de prénom. « Le procureur de la République territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est détenu l’acte de naissance de l’enfant », précise le décret. Lorsque l’acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, les officiers d’état civil doivent alors s’adresser au procureur de la République du lieu où est établi le service central du ministère des Affaires étrangères, c’est-à-dire Nantes.
Lorsque le procureur de la République s’oppose au changement de prénom, le demandeur ou son représentant légal peut alors saisir le juge aux affaires familiales du TGI (tribunal de grande instance) auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions. Si la demande est acceptée par le juge, c’est ce même procureur qui doit alors transmettre « sans délai le dispositif de la décision ordonnant le changement du prénom à l’officier d’état civil dépositaire des actes de l’état civil de l’intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision ».
Le décret précise également le ressort territorial judiciaire compétent pour les demandes de changement de sexe et, le cas échéant des prénoms, dans les actes d’état civil. Les demandes de modification doivent être portées devant le TGI dans le ressort duquel soit la personne demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit. « La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénom », précise le décret.
Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l’état civil des conjoints et, le cas échéant, des enfants après avoir constaté leur consentement ou celui de leurs représentants légaux. Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette modification postérieurement à la décision du tribunal auprès du procureur de la République près ledit tribunal. Dans tous les cas, le procureur ordonne l’apposition de la modification des prénoms sur les actes concernés et transmet l’ensemble des pièces à l’officier d’état civil dépositaire des actes.
En cas de changement de sexe à l’état civil, un nouveau livret de famille doit être délivré à l’un des époux ou des parents qui en feraient la demande.


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Pour aller plus loin :

  • Consulter la page : changement de prénom sur le site de l’AMF

 

© sources : Maire Info (www.maire-info.com) – 31/03/2017

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