Un décret d’application des articles 115 et 117 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie, a été publié samedi au Journal officiel. Il prévoit donc, qu’à partir du 1er janvier 2022, les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets « tiennent à jour un registre chronologique (conservé au moins pendant trois ans) de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets ».
Ce registre, dont les ménages sont exonérés, « permet d’identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et sédiments ».
Des données transmises au ministère de la Transition écologique
Les données que ces professionnels rentreront dans leur registre devront ensuite être transmises au ministère de l’Environnement. Ce dernier est chargé de mettre en place « une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des déchets ” », dont la gestion pourra être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l’Environnement.
Cette transmission « se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l’Environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l’Environnement. Elle a lieu, au plus tard, sept jours après la production, l’expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée. »
Registre national des déchets versus Registre national des terres excavées et sédiments
Le principe est le même pour « les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et des sédiments, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de terres excavées et sédiments, et les personnes valorisant des terres excavées et des sédiments ».
Le nom du registre national auquel ils doivent transmettre leurs données porte simplement un nom différent : il s’agit du « registre national des terres excavées et sédiments ». « Cette transmission a lieu, au plus tard, le dernier jour du mois suivant l’expédition, la réception ou le traitement, y compris la valorisation, des terres excavées et sédiments, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée », précise également le décret. L’AMF a demandé le renforcement de ce registre car les terres excavées ne sont pas juridiquement des déchets, mais elles peuvent contenir des polluants dont il faut garder la mémoire avant réemploi de ces terres.
Un « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets »
Une autre base de données, intitulée « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets » est, aussi, créée par le ministère de l’Environnement. En clair, toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n’est pas connu et les remettant à un tiers « émet, à cette occasion, un bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ». « Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau électronique ».
Pour les entreprises et les professionnels du bâtiment ainsi que pour les entreprises et les professionnels du jardinage, explique, par exemple, le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE), il est prévu que « la personne en charge de l’installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l’entreprise ayant réalisé les travaux un bordereau de dépôt précisant l’origine, la nature et la quantité des déchets collectés. Ce bordereau permet à l’entreprise ayant réalisé les travaux de prouver la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge ».
Le CSCEE prévient toutefois qu’une « attention particulière doit être portée à la cohérence de ces dispositions avec les filières REP (responsabilité élargie du producteur) existantes, notamment D3E (déchets d’équipements électriques et électroniques) et piles et accumulateurs, au risque d’augmenter le coût de fin de vie des produits concernés ».
(*) Le décret répond aux exigences du point 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.
© sources : amf.asso.fr – Réf. : BW40663 / Auteur : Maire-Info / 30 Mars 2021