Conformément à l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ». Une disposition similaire existe pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Il est prévu par le second alinéa de l’article L. 5211- 11 du CGCT : « Sur la demande de cinq membres ou du président, l’organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos ».
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