Les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles (article L. 3111-1 du CG3P). Aussi, lorsqu’une commune souhaite vendre une parcelle de son domaine public, il est impératif qu’elle engage d’abord une procédure de déclassement. Celle-ci comprend deux étapes : le bien en question doit tout d’abord être désaffecté dans les faits, puis son déclassement doit être formellement prononcé par délibération de l’assemblée délibérante en application de l’article L. 2141-1. En aucun cas le bien concerné ne peut être cédé si les deux conditions précitées ne sont pas réunies, c’està-dire s’il continue à être utilisé pour un usage qui le fait relever de fait de la domanialité publique, ou avant que l’acte administratif constatant la désaffectation et portant déclassement du bien ne soit intervenu (cf. réponse ministérielle à QE n° 54176 publiée au JOAN le 9 mars 2010, page 2761).
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