L’exercice du droit de retrait des agents communaux et intercommunaux

Le droit de retrait tire sa source de l’article 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 :
« si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d’une telle situation ».

Un arrêté du 15 mars 2001 fixe des limites à son exercice en déterminant les missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l’exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale. Ainsi ont été exclues :
– les missions définies par l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux services d’incendie et de secours pour les agents des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers
– les missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique, lorsqu’elles visent à préserver les personnes d’un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé pour les agents des cadres d’emplois de la police municipale exerçant des fonction d’agents de police municipale ou gardes champêtres en fonction des moyens dont ils disposent.

Le droit de retrait est un droit individuel qui, quand il est exercé, ne doit pas créer pour d’autres personnes une nouvelle situation de danger grave et imminent.


 

Documents de l’AMF :


 Réf. : BW39932

Auteur : AMF / Stéphanie Colas


 

© sources : AMF info  (www.amf.asso.fr) – 04/03/2020