À compter du 1er janvier 2022, les communes qui perçoivent la taxe d’aménagement ont l’obligation de prévoir les conditions de reversement de tout ou partie de cette taxe à leur intercommunalité (article 109 de la loi de finances pour 2022).
À ce stade et pour le partage au titre de 2022, la loi ne précise pas de date de délibération spécifique. Sur la base de la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement, « la délibération prévoyant les conditions de reversement peut intervenir ou être modifiée à tout moment » (cf. page 11 de la circulaire).
Cependant et pour ceux qui voudraient modifier ou ajuster les règles de répartition pour 2023, l’ordonnance du 14 juin 2022 relative au transfert à la DGFIP de la gestion de la taxe d’aménagement – qui devrait entrer en vigueur prochainement – modifie les dates d’adoption des délibérations relatives à la taxe d’aménagement. A titre transitoire, cette date est fixée au 1er octobre 2022, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023. À compter de 2023, la date sera fixée avant le 1er juillet pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante.
Le partage de la taxe d’aménagement sera donc désormais soumis à des délais (ainsi pour fixer les règles de partage de TA entre les communes et l’EPCI en 2023, il sera donc nécessaire de délibérer avant le 1er octobre 2022).
On notera que les délibérations de partage de TA produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
L’AMF mettra prochainement en ligne une note technique concernant les modalités du partage de la taxe d’aménagement entre les communes et leur EPCI.
© sources : amf.asso.fr – Réf : BW41282 / Auteur : AMF / 23 Juin 2022