DÉCISION N° 2021-982 QPC DU 17 MARS 2022 : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PROPOSE DE REVOIR LE MÉCANISME DE COMPENSATION DES TAXES ADDITIONNELLES DE TH PERÇUES PAR LES SYNDICATS

L’AMF a été saisie dès 2020 des conséquences de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) et notamment ses effets sur les taxes additionnelles. En effet, certaines impositions, comme la taxe GEMAPI (1530 bis CGI), la taxe spéciale d’équipement (1607 bis CGI) ainsi que les contributions fiscalisées des syndicats (articles L.5212-20 du CGCT et 1609 quater du CGI) sont financées en ajoutant des taux supplémentaires aux taux de fiscalité locaux votés directement par le conseil communautaire ou les conseils municipaux.

Cette fiscalité « additionnelle » est répartie proportionnellement aux recettes que chacune des quatre taxes (THRS, TFB, TFNB, CFE) ont procurées l’année précédente aux communes et à l’EPCI dont elles sont membres.

La suppression de la THRP a mécaniquement des conséquences sur ces dernières, d’autant plus que les montants des contributions fiscalisées (ou ceux de la GEMAPI) n’ont pas été pris en compte dans le calcul de la compensation des communes et des EPCI. Cela a conduit dans de nombreux cas à une augmentation de la pression fiscale sur les contribuables des taxes foncières et de la CFE sur lesquels s’est reportée la part auparavant appliquée sur la THRP, et ce même à besoins financiers constants.

Saisi par des communes concernées, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le calcul du coefficient correcteur qui ne prend pas en compte les montants correspondant aux contributions fiscalisées des syndicats sur la taxe d’habitation.

Il a rappelé dans sa décision « qu’il résulte des travaux parlementaires que, en instaurant le mécanisme correcteur prévu par les dispositions contestées, le législateur a entendu compenser intégralement le produit de la taxe d’habitation perdu par les communes et assurer ainsi que la suppression de cette taxe ne se répercute pas sur d’autres impôts locaux au détriment du pouvoir d’achat des contribuables communaux que la réforme visait à améliorer par cette suppression. Or, en prévoyant que le produit de la taxe d’habitation à compenser pour une commune est déterminé par l’application de son taux communal à la base imposable, les dispositions contestées n’incluent pas le produit de la part de taxe affecté au syndicat de communes au titre de sa contribution lorsque la commune a choisi de financer le syndicat par une contribution fiscalisée. Ainsi, ces dispositions ont pour effet de priver les seules communes qui affectaient une part de leur taxe d’habitation à un syndicat de communes du bénéfice d’une compensation intégrale de la taxe d’habitation levée sur leur territoire. Il en résulte que ces communes doivent contribuer au financement du syndicat soit au moyen d’une dotation budgétaire, soit par l’augmentation du montant des autres impositions acquittées par le contribuable local et affectées au syndicat, en méconnaissance pour ces communes et pour leurs contribuables de l’objectif poursuivi par le législateur ».

Le Conseil constitutionnel a alors déclaré contraire à la Constitution l’article initial (cette disposition a été modifiée dans la dernière loi de finances afin d’y intégrer les rôles supplémentaires perçus par les communes jusqu’en novembre 2021). Il a également précisé que la déclaration d’inconstitutionnalité ne peut être invoquée que dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.

On rappellera que l’AMF a proposé chaque année depuis l’application de la suppression de la THRP des amendements en lois de finances pour 2021 et 2022 visant à instituer une compensation financée par l’État – comme il a pu le faire pour la taxe spéciale d’équipement – afin de limiter sur les contribuables les effets de la suppression de la THRP.

Cela amènera probablement les services d’État a proposé une modification du mécanisme de compensation des communes concernées dans une prochaine loi de finances : « Pour les 2 350 communes environ sur le territoire desquelles un produit syndical de taxe d’habitation a été prélevé en 2017, le Gouvernement tirera les conséquences de la décision du juge constitutionnel en proposant des modalités de prise en compte de la compensation » (extraits du communiqué de presse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales).

Il sera nécessaire d’étudier également l’impact de cette décision sur la non compensation de la part de THRP qui permettait de financer la taxe GEMAPI, et qui n’est pas prise en compte dans le calcul de la compensation des communes et des EPCI à fiscalité propre


© sources :  amf.asso.fr – Réf : BW41152 / Auteur : AMF / Alexandre Huot / 21 Mars 2022