Deux lois publiées ce matin modifient le Code électoral

Les deux lois (une organique et une ordinaire) « visant à clarifier diverses dispositions du Code électoral » ont été publiées ce matin au Journal officiel, après avoir été validées la semaine dernière par le Conseil constitutionnel. Ces lois contiennent des changements qui ne sont pas sans importance, mais il faut d’abord retenir qu’elles ne s’appliqueront pas – à l’exception d’une seule disposition – pour les élections municipales de mars prochain. L’essentiel des dispositions votées par le Parlement entreront en vigueur le 30 juin 2020.

Inéligibilités
Les deux lois réécrivent les règles d’inéligibilité d’un candidat à la suite d’une fraude. Trois éléments peuvent amener le Conseil constitutionnel, pour les élections nationales, ou le juge de l’élection, pour les élections locales, à déclarer inéligible un candidat à une élection législative, départementale ou municipale : le non-dépôt d’un compte de campagne dans les délais ; le dépassement du plafond des dépenses ; le rejet d’un compte de campagne. Ces décisions ne sont pas rétroactives : « L’inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article n’a pas d’effet sur les autres mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel », est-il précisé dans la loi organique. Pour les scrutins binominaux (législatives, départementales), l’inéligibilité s’applique « aux deux candidats du binôme ».

Financement
L’un des principaux apports du texte, en matière de financement, est la possibilité qui sera désormais ouverte, pour un candidat, de recevoir des dons par l’intermédiaire de prestataires de service de paiement par internet, type PayPal. Un décret va venir préciser les conditions d’application de cette nouvelle faculté.
Il ne sera désormais plus nécessaire d’établir un compte de campagne si un candidat n’a pas dépassé 1 % des suffrages exprimés, sauf s’il a reçu des dons de personnes physiques. Les comptes de campagne n’auront plus obligatoirement à être présentés par un expert-comptable si le candidat n’a pas dépassé les 5 % des suffrages exprimés et n’a pas dépassé un montant de dépenses qui sera fixé par décret. Pour les élections européennes, ce seuil sera même fixé à 3 %.

Propagande et opérations de vote
La loi comble un vide juridique qui perdurait : alors que la propagande électorale est interdite à partir de zéro heure, la veille du scrutin (donc le samedi), la tenue de réunions électorales n’était pas concernée. Ce sera désormais terminé : tout comme la distribution de tracts ou le démarchage, les réunions électorales seront interdites la veille du scrutin.
À partir de l’été prochain toujours, il sera interdit de faire figurer sur les bulletins de vote les noms et les photos d’autres personnes que les candidats. Donc, plus de mention du type « candidat soutenu par … ». La seule exception concernera – aux élections municipales – Paris, Lyon et Marseille, c’est-à-dire les villes où le scrutin se déroule par arrondissement. Dans ces trois cas, il sera autorisé de faire figurer sur le bulletin de vote le nom et/ou la photo du candidat qui sera appelé à devenir maire de la ville, même s’il n’est pas candidat dans l’arrondissement.
Il a aussi été décidé que les bulletins de vote ne pouvaient comporter « la photographie ou la représentation d’un animal ».
Par ailleurs, le législateur a introduit dans la loi ce qui était, jusqu’à maintenant, considéré comme un usage – et finalement pas toujours respecté – : il est à présent inscrit noir sur blanc dans le Code électoral que « il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l’année qui précède le premier tour d’un scrutin ». C’est, d’ailleurs, précisément la raison pour laquelle toutes ces règles nouvelles ne s’appliqueront qu’après les élections municipales.
Seule exception : une disposition prend effet immédiatement. Il s’agit de modifications sur l’interdiction faite à un certain nombre de hauts fonctionnaires de se présenter aux élections locales dans le département où ils ont exercé leurs fonctions récemment. Avant de pouvoir se présenter à une élection départementale, dans leur ressort, les directeurs de cabinet de préfet devront attendre deux ans ; les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires en chef de sous-préfecture, un an. Pour se présenter aux élections municipales, les « sous-préfets, secrétaires généraux de préfectures et directeurs de cabinet de préfet » devront patienter deux ans après la fin de leurs fonctions, au lieu d’un seul.

 


© sources : Maire Info (www.maire-info.com) – 03/12/2019