« Dans une section spécialement dédiée à l’établissement et à la révision des listes électorales, l’article L. 18 dispose que « I. Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire ». Le paragraphe II. ajoute que « Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique ». La radiation »
Téléchargement :