« …/… Tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités » Article L. 331-2, alinéa 8 (voir en annexe page 6 pour accéder au contenu intégral de l’article dans sa version à jour au 1er janvier 2022)
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