Énergies renouvelables
Sur le volet aménagement, le premier texte (n° 2019-474) vise à mieux prendre en compte les énergies renouvelables dans l’étude d’impact des projets d’aménagement, dès lors qu’ils sont soumis à évaluation environnementale (art. L. 300-1 du Code de l’urbanisme modifié). La loi Élan (art. 8) impose désormais la réalisation d’une étude de faisabilité « sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ».
Pris pour l’application de cette disposition, le décret n° 2019-474 modifie l’article R 122-5 du Code de l’environnement, afin d’intégrer au contenu de l’étude d’impact de ces projets « les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone et une description de la façon dont il en est tenu compte ». Une nouvelle obligation qui s’appliquera aux actions ou opérations d’aménagement « pour lesquelles la première demande d’autorisation intervient à compter du 1er octobre 2019 ou, pour les zones d’aménagement concerté (Zac), lorsque la procédure de participation du public par voie électronique est ouverte à compter du 1er octobre 2019 » – sauf si une première demande d’autorisation a été faite antérieurement.
Faciliter la construction dans les Zac
Autre texte central pour l’application du volet aménagement de la loi Élan : le décret n° 2019-481 du 21 mai 2019, visant à simplifier la mise en œuvre des opérations de construction dans le périmètre de Zac. Sur ce point, la loi Élan (art. 9) a créé l’article L.151-7-2 au sein du Code de l’urbanisme, selon lequel « la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme (PLU) contenant des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) peut valoir acte de création de la Zac». Le décret n° 2019-481 précise les modalités d’application de cette nouvelle possibilité. Pour être mise en œuvre, le rapport de présentation du PLU devra ainsi comporter une description de l’existant dans le périmètre de la Zac, et de son environnement. Il devra également exposer « les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions du PLU et de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, la création de cette zone a été retenue ». Les OAP devront également comprendre, au minimum, le schéma d’aménagement de la Zac, le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, mais aussi le régime de la taxe d’aménagement applicable.
Principal atout de ce nouveau dispositif : les porteurs de projet pourront bénéficier de la procédure d’évaluation environnementale commune.
Toujours dans le cadre de la réforme de la Zac, la loi Élan a conditionné l’opposabilité des cahiers des charges de cession de terrain aux demandes d’autorisation d’urbanisme à leur publicité (art. 57 de la loi Élan). Le décret précise les modalités de mise en œuvre de cette publicité (affichage en mairie, au siège de l’EPCI concerné et des communes membres, recueil des actes administratifs, etc.). Conséquence directe sur les procédures d’autorisation : des extraits de ces cahiers des charges ne peuvent être produits qu’à la condition qu’ils aient été « préalablement approuvés et publiés ». Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux cahiers des charges de cession de terrains approuvés à compter du 1er juillet 2019.
Dernier apport du décret n° 2019-481 pour gagner en célérité : il est désormais établi qu’une demande de pièce complémentaire non prévue par le Code de l’urbanisme n’interrompt pas le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme
Thalasso express
Au « JO » du 22 mai, un autre texte essentiel – et très attendu – du volet urbanisme de la loi Élan a été dévoilé : le décret listant les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables et caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Pris en application de l’article 45 de la loi Élan, le texte recèle quelques surprises par rapport au projet mis en consultation (lire Maire info du 28 janvier).
Si la liste des aménagements légers autorisés établie reste limitative – un des apports essentiels de la loi Élan –, elle s’est quelque peu allongée. Sont désormais autorisés « les équipements légers et démontables nécessaires à (la) préservation et à (la) restauration » de ces espaces ou milieux (les clôtures), mais aussi « les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux ». Une formulation plus large que celle retenue dans la première mouture du texte, qui visait uniquement les « aménagements nécessaires à la lutte contre l’incendie » – en référence à la jurisprudence du Conseil d’État.
Autre surprise de dernière minute : les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, « dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés » ont été ajoutées à la liste des aménagements légers autorisés. Une réponse directe aux craintes exprimées par le député Olivier Falorni, dans une question écrite au gouvernement publiée au JOAN le 22 mars, au nom du secteur de la thalassothérapie…
© sources : Mairie Info (www.maire-info.com) – 23/05/2019