Un décret paru ce matin au Journal officiel fixe les règles en matière d’installation de caméras de vidéoprotection aux abords des commerces.
On se rappelle qu’une disposition de la loi sur le commerce et l’artisanat du 18 juin 2014 autorise, pour la première fois dans le pays, des personnes privées à poser des caméras sur la voie publique : certains commerçants considérés comme « particulièrement exposés » aux agressions et vols, comme les buralistes ou les pharmaciens, ont désormais le droit de placer des caméras « aux abords immédiats » de leur magasin. En 2011, le gouvernement avait déjà tenté d’introduire une telle possibilité dans la loi Loppsi 2, mais sans succès – le Conseil constitutionnel ayant refusé cette mesure. En 2014, en revanche, le Conseil n’y a rien trouvé à redire.
Afin, toutefois, de cadrer le dispositif, plusieurs règles strictes ont été inscrites dans la loi : l’installation ne peut se faire qu’après « information du maire et autorisation des autorités publiques compétentes » (en l’occurrence le préfet de département, après avis de la commission départementale de vidéoprotection) ; et le visionnage des images ne peut, en aucun cas, être fait par le commerçant lui-même ou par une personne privée. L’article 252-2 du Code de sécurité intérieure est formel : « Le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales » – ce qui exclut clairement, soit dit en passant, les policiers municipaux du dispositif.
Le décret d’application paru ce matin précise et durcit les règles : lorsque la demande est envoyée au préfet, doivent être joints au dossier une copie de la lettre informant le maire et « une attestation de l’installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnectées des caméras intérieures et que les images qu’elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ». Un plan de détail doit également être fourni, « montrant la zone couverte par la ou les caméras », prouvant que leur champ de vision est « limité aux abords immédiats du bâtiment en cause ».
Le décret introduit une nouveauté : alors que la loi ne parlait que des abords des commerces, il sera également possible d’en installer « aux abords des lieux où sont entreposés les biens ou marchandises » – donc, peut-on supposer, à proximité d’entrepôts ou autres lieux de stockage ou de logistique.
On se rappelle qu’une disposition de la loi sur le commerce et l’artisanat du 18 juin 2014 autorise, pour la première fois dans le pays, des personnes privées à poser des caméras sur la voie publique : certains commerçants considérés comme « particulièrement exposés » aux agressions et vols, comme les buralistes ou les pharmaciens, ont désormais le droit de placer des caméras « aux abords immédiats » de leur magasin. En 2011, le gouvernement avait déjà tenté d’introduire une telle possibilité dans la loi Loppsi 2, mais sans succès – le Conseil constitutionnel ayant refusé cette mesure. En 2014, en revanche, le Conseil n’y a rien trouvé à redire.
Afin, toutefois, de cadrer le dispositif, plusieurs règles strictes ont été inscrites dans la loi : l’installation ne peut se faire qu’après « information du maire et autorisation des autorités publiques compétentes » (en l’occurrence le préfet de département, après avis de la commission départementale de vidéoprotection) ; et le visionnage des images ne peut, en aucun cas, être fait par le commerçant lui-même ou par une personne privée. L’article 252-2 du Code de sécurité intérieure est formel : « Le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales » – ce qui exclut clairement, soit dit en passant, les policiers municipaux du dispositif.
Le décret d’application paru ce matin précise et durcit les règles : lorsque la demande est envoyée au préfet, doivent être joints au dossier une copie de la lettre informant le maire et « une attestation de l’installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnectées des caméras intérieures et que les images qu’elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ». Un plan de détail doit également être fourni, « montrant la zone couverte par la ou les caméras », prouvant que leur champ de vision est « limité aux abords immédiats du bâtiment en cause ».
Le décret introduit une nouveauté : alors que la loi ne parlait que des abords des commerces, il sera également possible d’en installer « aux abords des lieux où sont entreposés les biens ou marchandises » – donc, peut-on supposer, à proximité d’entrepôts ou autres lieux de stockage ou de logistique.
F.L.
© source : maire-info.com
© source : jackin/fotolia.com